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Règlementation drones civils

À l’heure où Amazon promet des livraisons de petits colis en 30 minutes chrono, d’autres rêvent de se faire livrer des pizzas, des médicaments ou bien rêvent de réaliser des films…  Pour le simple plaisir ou pour capter des images et vidéos exceptionnelles, l’utilisation de ces drones connaît un succès aujourd’hui exponentiel.

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La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) défini le drone au sens strict comme un appareil sans pilote à bord. Il est généralement piloté à distance par un opérateur humain, mais peut avoir un degré plus ou moins important d’autonomie (par exemple pour éviter des collisions ou gérer les conditions aérologiques). Un drone est avant tout une plateforme de capteurs mobiles. C’est un engin d’observation, d’acquisition et de transmission de données géolocalisées.

Défini par le dictionnaire Larousse comme un « petit avion télécommandé utilisé pour des tâches diverses (missions de reconnaissance tactiques à haute altitude, surveillance du champ de bataille et guerre électronique). Les drones sont aussi utilisés dans le secteur civil pour des missions de surveillance (manifestations, pollution maritime, incendies de forêt, etc.), des prises de vues et divers loisirs (la photo, notamment). »

Cette dernière référence aux drones civils qui va nous intéresser tout particulièrement. Si la définition appuie spécifiquement sur les possibilités offertes par les drones pour diverses missions, de plus en plus de ces engins sont proposés au grand public, et à des prix toujours plus accessibles.


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Si jusqu’à récemment, les drones étaient en effet surtout connus pour leur usage militaire sur lequel la France accuse d’un retard criant, leur utilisation à des fins commerciales et civiles est dorénavant en expansion croissante et touche une vaste quantité de domaines : activités civiles de loisirs dans le cadre de l’aéromodélisme, surveillance de l’environnement, sécurité des sites sensibles, lutte anti-incendie, contrôle de l’intégrité d’ouvrages d’art, inspections techniques, moyens de transport, prises de vue…

Les catégories de drones sont multiples, allant d’appareils de quelques centaines de grammes ayant un rayon et une durée de vol limités à des appareils de plusieurs dizaines voire centaines de kilos pouvant parcourir de longues distances et voler à plusieurs centaines de mètres d’altitude.

Dès lors que les engins volants pèsent moins de 150 kg, ce sont les législations et autorités nationales qui sont compétentes. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce que le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 traitant des règles communes dans l’aviation civile n’institue une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) habilitée à apporter son expertise à la Commission européenne pour réglementer toutes formes de drones.

Ainsi, la France a été le premier pays à avoir instauré une réglementation spécifique par deux arrêtés de 2012 définissant une législation adéquate à des cas simples. Pour les autres drones, il a été nécessaire de faire des analyses et traitements au cas par cas afin d’assurer le développement progressif de cette nouvelle technologie ainsi que l’encadrement des pratiques des particuliers par un cadre adapté.

Ces textes relatifs d’une part à la conception, l’utilisation et aux capacités requises pour faire voler de tels engins, et d’autre part, à l’utilisation de l’espace aérien par ces aéronefs, visent à garantir la sécurité publique. Le législateur français avait introduit plusieurs catégories d’appareils volants (sauf ballons-sondes, fusées, cerfs-volants). Ainsi, pour un engin non doté d’une caméra et pesant moins de 25 kg les règles étaient plutôt permissives puisque pour la grande majorité des appareils vendus pour le loisir (catégorie A), l’arrêté obligeait seulement à ce que le drone reste en vue directe.

Cela signifie que l’appareil et son conducteur devaient rester en contact visuel et ne pas voler plus haut qu’une altitude de 150 mètres (désormais 120 mètres) ou à proximité d’une zone dangereuse ou interdite. En revanche, lorsque le drone est muni d’un appareil à captation d’images photo ou vidéos, la réglementation se durcit. Le développement de ces engins risque en effet de porter atteinte d’une part au respect de la vie privée lorsqu’ils disposent de tels dispositifs de captation d’images, et d’autre part à la sécurité lorsqu’ils transportent des matériaux dangereux ou illégaux.

S’il a donc été important pour le législateur français, au vu de la croissance phénoménale de l’utilisation des drones civils, de séparer les enjeux légaux liés à l’encadrement des drones disposant d’une caméra (I) de ceux qui n’en n’ont pas (II), c’est finalement l’Union européenne qui s’est emparée de la réglementation en la matière (III).

I- Les drones disposant d’une caméra

Concernant les drones qui permettent la captation d’images photo photo ou vidéos, la réglementation française se faisait plus stricte (A) car des atteintes à la vie privée peuvent être caractérisées (B).

A) La réglementation

Ces drones permettent la prise de clichés et de vidéos via des angles jusque-là impossibles à atteindre sans utiliser un hélicoptère. Il est ainsi possible de manier aisément un engin aux caractéristiques intéressantes en utilisant de simples commandes ou un smartphone. Mais concernant la réglementation applicable, elle s’est faite plus stricte.

En effet, une distinction entre usage personnel et professionnel a cessé d’être opérée par la loi qui énonçait que des autorisations préfectorales devaient être demandées en fonction de la zone survolée. À titre d’exemple, une autorisation était indispensable concernant des vols en agglomération ou à proximité de personnes ou d’animaux, en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du pilote.

De plus, s’il le souhaitait, un conducteur de drone pouvait effectuer un vol hors vue directe et en dehors d’une zone peuplée, mais à condition d’également obtenir une autorisation au plus tard 24 heures avant le vol et d’informer le ministère chargé de l’aviation civile. Le conducteur devait alors pendant le vol être accompagné d’une seconde personne étant en mesure de prendre de contrôle de l’appareil à tout moment.

Étant précisé également par l’arrêté qu’il n’était pas possible de faire évoluer un aéronef télépiloté si le conducteur était lui-même à bord d’un autre véhicule en déplacement, situation nécessitant également l’obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’aviation civile.

Ainsi, pour ne pas avoir respecté la réglementation, un jeune homme de 18 ans avait été convoqué devant le tribunal pour « mise en danger délibérée de la vie d’autrui » pour avoir, en janvier 2014, survolé et filmé la ville de Nancy à l’aide d’un drone équipé d’une caméra GoPro, avant de diffuser son film sur internet. Nul n’étant censé ignorer la loi, il a dû répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel.

B) Les atteintes à la vie privée

Ces drones équipés de dispositifs de captation photo, vidéo ou sonore peuvent être très intrusifs et menacer le respect à la vie privée. En effet, se posait et se pose toujours la question de certaines caméras ayant des performances techniques telles qu’elles pourraient identifier des personnes physiques à leur insu.

Plus généralement, les drones équipés peuvent collecter, stocker et transmettre des informations ainsi que surveiller les comportements et déplacements de personnes, ce qui pose de graves enjeux en matière de libertés individuelles.

Il est intéressant de remarquer dans un premier temps que lorsqu’un aéronef fixe l’image d’une personne physique, le droit à l’image a vocation à s’appliquer. L’article 9 du Code civil ainsi que la jurisprudence énoncent que toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut donc s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Pour faire respecter ce droit à l’image, tout télépilote d’un drone qui viendrait à capter l’image d’une personne par le biais d’une vidéo ou d’une photo, pourrait ainsi, sous réserve d’obtention du consentement de la personne concernée, publier cette image.

En pratique, il s’avère cependant très difficile de retrouver la personne concernée et de recueillir son consentement. C’est pourquoi la jurisprudence a assoupli ce principe concernant les personnes se trouvant dans des lieux publics sous réserve de certaines conditions.

En effet, pour que la publication ne soit pas subordonnée à l’accord des personnes qui apparaissent sur les images, la photographie ne doit pas permettre d’individualiser une personne en particulier, l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine et dans le cas d’évènements d’actualité, la publication de l’image ne doit pas dépasser les limites du droit à l’information (par exemple lors de manifestations publiques). A défaut, les personnes photographiées ou filmées à leur insu pourraient poursuivre juridiquement l’utilisateur du drone pour atteinte au droit à l’image.

Par ailleurs, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Constitue ainsi une atteinte à la vie privée la prise de vue aérienne d’une propriété privée sans l’accord des propriétaires et ce, même si elle n’en montre pas ses occupants (Paris, 15 mai 2019, n°18/26775).

Ensuite, comme le rappelle le Conseil d’Etat la captation de l’image d’une personne physique par un drone équipé d’une caméra correspond à un enregistrement de données personnelles protégé par la loi informatique et Liberté (CE 13 novembre 2020, n°401214). En effet, cette loi encadre la collecte et le traitement des données à caractère personnel en faisant peser des obligations sur le responsable du traitement. Les drones opèrent un changement de paradigme en matière de captation de données personnelles.

Enfin, des atteintes peuvent surgir concernant la surveillance des personnes par les autorités publiques. Ainsi, le CISR du 2 octobre 2015 préconisait par exemple l’utilisation de drones dans le domaine de la sécurité routière.

Comme le relève le Conseil d’Etat dans une décision du 22 décembre 2020, en l’absence d’encadrement législatif, le dispositif de surveillance par drone transmettant, même après floutage des images à la préfecture de police de Paris pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement illégal de données à caractère personnel.

Alertée en effet par les enjeux considérables en la matière, la CNIL engage depuis 2012 des réflexions prospectives au sujet de l’utilisation des drones et du respect à la vie privée. Un des axes majeurs consiste à s’assurer que les nouveaux usages n’entraînent pas de dérives en matière de surveillance.

Lors du confinement du printemps 2020, des drones équipés de caméras ont été utilisés par les forces de l’ordre afin de surveiller le respect des mesures de confinement. Après les décisions du Conseil d’État, des 18 mai et 22 décembre 2020, qui interdisent leur utilisation, c’est au tour de la CNIL de sanctionner le ministère de l’Intérieur. Dans sa délibération du 12 janvier 2021, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné le ministère de l’intérieur à la suite de l’usage de drones équipés de caméras.

En réponse à ces décisions, le législateur a entendu donner naissance à un cadre légal à l’utilisation par les forces de l’ordre des caméras aéroportées (précisément embarquée à bord d’un drone), en adoptant la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale. Les dispositions concernées ont été censurées par le Conseil constitutionnel le 20 mai 2021, car méconnaissant le droit au respect de la vie privée (Cons. constit., 20 mai 2021, n° 12021-817 DC).

Depuis le législateur a adopté la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Plusieurs articles réécrivent, à la suite de la censure par le Conseil Constitutionnel, certaines dispositions de la loi du 25 mai 2021, le cadre juridique pour l’usage des caméras et des drones par les forces de l’ordre à la fois pour des finalités de police administrative et judiciaire.

Le 20 avril 2023 le décret relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative a été publié.

Le 20 avril 2023 le décret relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative a été publié. Rendue dans la foulée, une nouvelle délibération de la Cnil, enjoint que lui soient transmises les doctrines d’emploi, qui ne figurent pas dans le décret et qui devront préciser les « cas d’usage, les conditions d’emploi et les conduites à tenir », en particulier s’agissant de « l’information » du public concerné. La Commission réclame aussi un chiffrement des enregistrements « directement au niveau des caméras » pour une garantie d’intégrité et de sécurité « jusqu’à leur effacement ».

 

II- Les drones ne disposant pas d’une caméra

Si le droit français est venu réguler l’utilisation classique des aéronefs non équipés de dispositif de captation d’images (A), cette réglementation semblerait pourtant inefficace face aux utilisations illicites menaçant la sécurité des personnes (B).

A) La réglementation

Avant que la réforme européenne n’intervienne, la France opérait une classification de A à G des drones civils dépendamment de facteurs tels que leur masse, leur type de propulsion ou les types d’activités concernés. De ces catégories ainsi que de l’utilisation faite du drone découlaient des obligations contraignant la vitesse, la hauteur de vol, vol en vue ou hors vue, le type de zone survolable (selon la présence d’individus ou non), et la finalité du vol (ce que le droit définit sous l’appellation de scénario).

Ainsi, à titre d’exemple, seuls les aéronefs de moins de 25 kg comportant un seul type de propulsion et ne disposant pas de caméra et ne pouvant voler qu’en vue directe, ce qui correspondait à la catégorie A, étaient dispensés de document de navigabilité et ne requéraient aucune condition particulière à propos des capacités du télépilote pour l’autoriser à voler.

En revanche, pour toutes les autres catégories d’aéronefs et toujours dépendamment de l’utilisation qui est faite du drone, une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile et l’installation sur l’aéronef de dispositifs spécifiques pouvait être requise. Il était exigé pour le télépilote d’avoir une certaine maîtrise en pilotage et de détenir certains documents spécifiques.

B) Les atteintes à la sécurité

Bien que l’utilisation des drones civils soit réglementée, elle reste problématique sur certains points. D’abord, en matière de sécurité, l’état actuel de la technologie des aéronefs civils ne permet pas de leur prêter une confiance totale. Un rapport du Congrès américain mettait en exergue, à ce titre, en septembre 2012, que n’étant pas technologiquement capables d’éviter d’éventuels objets volant à basse altitude, les drones civils présentent un dangereux risque de collision avec des ULM, hélicoptères ou avions en phase de décollage ou d’atterrissage par exemple. C’est d’ailleurs pour cette raison que sont en ce moment développées par les constructeurs des technologies de détection et d’évitement dites de « sense and avoid ».

De plus, ces appareils émettant entre autres des ondes WiFi présentent également un risque d’être piratés et donc de pouvoir être détournés de leur mission initiale, et ce, par de potentielles personnes mal intentionnées. À ce titre, dans le cadre de protestations contre la surveillance excessive de la société civile, le Parti pirate allemand avait en septembre 2013 fait atterrir un drone aux pieds de la chancelière allemande Angela Merkel. La farce de mauvais goût aurait alors, entre de mauvaises mains telles que celles d’États ou de groupes hostiles, pu facilement tourner au drame national si un terroriste avait fait atterrir le même drone avec une charge explosive déclenchée à l’atterrissage. Un risque d’utilisation de drones à des fins terroristes est à prendre en compte, voire à anticiper, bien que, fort heureusement, aucun accident de la sorte ne soit à ce jour à déplorer.

Par ailleurs, concernant le problème du transport de matériaux illégaux, là où le directeur d’Amazon voit dans les drones le futur de la livraison de petits colis, des délinquants pourraient également à terme faire usage de ce mode de livraison dans le cadre de trafic de stupéfiants. C’est à ce titre qu’un Australien de 28 ans a été arrêté pour avoir tenté de livrer par drone un stock de drogues dans une prison de Melbourne.

Appareils pilotables à distance, aux capacités de chargement croissantes et aux prix sans cesse plus accessibles pour tout un chacun, il est fort probable que les drones élargissent durablement le champ de la criminalité.

En 2021, les craintes d’une utilisation détournée se sont confirmées lorsqu’un drone, de type « professionnel », d’une envergure de 4,3 mètres et d’une autonomie de vol de 7 heures a été saisi par les agents de la Policia Nacional dans le cadre d’une affaire de lutte contre le trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la France.  

Plus récemment en France, un drone a été utiliser pour voler 150.000 euros d’un distributeur de billets.

Bien que ces cas restent isolés, ils soulèvent de nombreuses questions sur l’utilisation et les potentielles atteintes qui pourraient en découler.

C’est en toute conscience de ces enjeux que la Commission européenne s’est alors saisie de la question en créant en 2013 un groupe de travail ayant eu pour mission de penser et proposer l’intégration sécurisée des drones civils dans le système d’aviation européen dès 2016.

III- La nouvelle réglementation européenne pour les UAS

Si la nouvelle réglementation européenne présente des enjeux de taille aux conséquences diverses (A), elle engendre à court terme de multiples répercussions au sein du droit national (B).

A) La réglementation

La Commission, le Parlement ainsi que le Conseil européens se sont accordés pour donner à l’Union européenne la compétence de la réglementation relative à la sécurité des drones et ce, quelle que soit leur masse. Dans cette logique elle a d’abord adopté le règlement du 4 juillet 2018 qui étend aux drones l’essentiel des dispositions applicables aux autres catégories d’aéronefs.

Dans la foulée, la Commission a procédé à l’élaboration de deux règlements visant à harmoniser en Europe le statut des drones.

D’une part, le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (ci-après UAS, acronyme de l’anglais « Unmanned Aerial Systems ») et aux exploitants, issus de pays tiers, d’UAS, et d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord.

Ainsi, la catégorie « ouverte » désignant les opérations à faible risque au cours desquelles l’UAS vole en vue et à faible hauteur se distingue de la catégorie « spécifique » désignant les opérations à risque modéré au cours desquelles l’aéronef vole à vue ou hors vue dans des conditions différentes de la catégorie précédente, elle-même se distinguant de la catégorie « certifiée » qui désigne les opérations hautement risquées nécessitant une importante fiabilité dans l’aéronef, et impliquant par exemple de transporter des personnes ou des marchandises dangereuses.

Les règlements européens précités sont d’application directe dans les États membres et doivent se substituer à la réglementation nationale dès leur entrée en vigueur le 31 décembre 2020.

Cependant, les exigences de la réglementation nationale et européenne sont parfois incohérentes. Ainsi, malgré l’application de la réglementation européenne sur les drones, la gestion de l’espace aérien relève toujours du droit français, à l’exception de certaines spécificités comme des restrictions ou conditions de pénétration dans les ex-catégories loisirs et autres activités particulières désormais régies par la nouvelle catégorisation européenne.

Par ailleurs, le droit français motive ses réglementations par des considérations de sûreté publique (telle la compétence nationale sur les dispositifs de signalement électronique), tandis que la réglementation européenne porte quant à elle sur des questions de sécurité aérienne.

Afin de permettre tout de même une transition progressive vers la nouvelle réglementation européenne, certains textes nationaux sont maintenus. C’est par exemple le cas de la nouvelle catégorie « spécifique » au moyen de laquelle il est encore possible de voler selon des scénarios standard nationaux jusqu’au 2 décembre 2023 au plus tard, après quoi il y aura obligation de voler selon l’un des scénarios standards européens (STS).

B) Les répercussions dans le droit national

Le droit français visant donc à modifier a minima la réglementation actuelle dans le but de répondre aux nouvelles exigences européennes, plusieurs arrêtés ont alors été publiés au JORF du 10 décembre 2020.

L’un, relatif aux dispositions transitoires de reconnaissance de la formation et des titres des pilotes à distance, crée des modalités de reconnaissance des compétences actuelles des télépilotes pour la catégorie « ouverte » limitée.

Cependant, les drones de cette catégorie, marqués ‘CE’ depuis la réglementation européenne et pouvant être utilisés depuis le 31 décembre 2020, présentent l’inconvénient de ne pas encore être disponibles sur le marché. C’est pourquoi des drones pourtant non conformes à la nouvelle réglementation européenne pourront voler jusqu’au 1er janvier 2023 s’ils sont utilisés selon une catégorie « ouverte » dite « limitée ». Leurs utilisateurs devront néanmoins finir par acquérir un drone avec mention de classe pour pouvoir voler sans trop de problèmes.

Un deuxième arrêté, relatif à l’exploitation d’aéromodèles au sein d’associations d’aéromodélisme, autorise ces associations à pouvoir continuer d’exercer suivant les mêmes règles qu’avant la réforme, et ce jusqu’au 1er janvier 2023, la nouvelle réglementation européenne donnant la possibilité aux États membres de définir leur propre réglementation pour les clubs et associations d’aéromodélisme.

Un troisième arrêté concerne cette fois la définition des scénarios standard nationaux et fixe les conditions applicables aux missions d’UAS exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, précité, relatif aux règles communes dans le domaine de l’aviation civile (et instituant l’AESA).

Cet arrêté reprend trois des scénarios standard nationaux (S1, S2, S3) pour qu’ils puissent continuer d’être utilisés en catégorie « spécifique » jusqu’au 2 décembre 2023. Il inclut également des exigences spécifiques applicables aux exploitants de drones qui n’entrent pas dans le champ de la nouvelle réglementation européenne, à savoir pour des missions de secours, de police ou encore de lutte contre les incendies par exemple.

Un quatrième arrêté permanent relatif aux exigences applicables aux pilotes à distance dans le cadre d’opérations relevant de la catégorie « ouverte » fixe l’âge minimal de 14 ans pour les pilotes de drones dans cette catégorie. En effet, si la réglementation européenne fixe pourtant l’âge minimal à 16 ans dans cette catégorie, elle laisse en fait également aux États membres le choix de réduire cet âge minimum.

Cinquièmement, un arrêté permanent relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord fait entre autres passer la hauteur de vol maximale de 150 mètres à 120 mètres afin de se conformer avec la nouvelle réglementation européenne bien que la France demeure compétente en la matière, s’agissant de la gestion de l’espace aérien.

Enfin, un sixième arrêté relatif aux exigences applicables aux opérations conduites sur certains aéronefs captifs visés à l’annexe I du même règlement (UE) 2018/1139 précité, régit la conception, production, maintenance et exploitation de certains UAS captifs énumérés à l’alinéa 2 de cette même annexe.

Pour conclure, la réglementation européenne des aéronefs sans équipage à bord entrée en application le 31 décembre 2020 vient remplacer, notamment au terme d’une période de transition, la réglementation nationale en matière de sécurité aérienne et opère une classification des drones sous un angle différent, non plus selon la finalité de l’opération, mais selon le niveau de risque qu’elle présente.

Face au développement des usages, la Commission a adopté le 29 novembre 2022 une nouvelle stratégie intitulée « Drone 2.0 ». Ce texte défini les objectifs des institutions européennes d’ici à 2030 en matière de développement, de l’exploitation commerciale des drones à grande échelle, qu’il s’agisse des services d’urgence, de la cartographie, l’imagerie, l’inspection et la surveillance dans le respect du cadre légal applicable, ainsi que la livraison urgente de petits envois, tels que des échantillons biologiques ou des médicaments ou encore les taxis aériens.

Toutefois, le droit européen n’a pas vocation à se substituer à la réglementation nationale dont certaines dispositions continueront d’être applicables. Tel est le cas pour tout ce qui concerne la sûreté, la gestion de l’espace aérien ainsi que les drones utilisés par l’État dans le cadre d’activités miliaires, de douanes, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie, de contrôle aux frontières et de surveillance côtière qui relèvent d’un régime particulier.

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Sources :
http://www.village-justice.com/articles/essor-utilisation-drones-usage-civil,16348.html
http://vision-du-ciel.com/images_vierges/tableau-synthese-aeronefs-telepilotes.pdf
http://www.numerama.com/magazine/28431-drones-civils-ce-que-dit-la-loi-en-france.html
Communiqué de la Commission européenne, 19 juin 2013 « Les drones stimulent l’innovation et créent des emplois »
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018
Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019
Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019
Laurent Archambault et Cassandra Rotilly, Dalloz IP/IT : 2021 (Dalloz, 22 mars 2021) N° 3 p.163
Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047464659

RGPD et SOUS-TRAITANTS

La prise en compte du statut de sous-traitant, tant au regard de sa définition que des responsabilités en découlant, est une des mesures phares du Règlement général sur la protection des données ( » RGPD « ).

Le texte européen, qui est entré en application le 25 mai 2018, pousse non seulement les entreprises, mais aussi les acteurs publics concernés à vérifier et assurer leur mise en conformité d’ici là.

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Si certaines dispositions demeurent presque inchangées par rapport aux  anciens textes actuellement en vigueur (on pense à la Loi Informatique et Libertés de 1978, comme à la directive 95/46), d’autres naissent pratiquement avec le Règlement.

Ce règlement européen est entré en vigueur le 25 mai 2018 et vise non seulement les entreprises, mais également les acteurs publics afin de garantir leur mise en conformité au texte.

Le 7 juillet 2021, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté, des lignes directrices finales qui précisent les critères permettant l’identification des différents acteurs des traitements de données à caractère personnel.

Est considérée comme sous-traitant toute entité qui remplit deux critères : elle doit être distincte du responsable du traitement et doit agir pour le compte de ce dernier. Elle doit agir sur délégation et suivre les instructions du responsable du traitement selon les dispositions de l’article 29 du RGPD.


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Néanmoins, le sous-traitant dispose d’une marge de manœuvre lui permettant de déterminer la manière la plus efficace afin de servir au mieux les intérêts du responsable du traitement. Il peut choisir les moyens techniques et organisationnels adéquats.

Cela dit, lorsque le sous-traitant traite des données pour ses propres finalités et sans instructions du responsable de traitement, il sera lui-même considéré comme étant un responsable du traitement mis en œuvre sur la base de ces données et, par conséquent, sa responsabilité pourrait être engagée à ce titre.

De surcroît, en vertu du RGPD, le responsable de traitement doit s’assurer à ce que le sous-traitant présente certaines garanties suffisantes. À ce titre, le Comité européen de la protection des données précise dans sa ligne directrice les éléments qui doivent être pris en compte dans l’évaluation de ces garanties. Ces éléments se résument à la fiabilité, l’expertise, les ressources ainsi que la réputation sur le marché du sous-traitant. (1)

Le régime de responsabilité pleine et entière des sous-traitants, s’il en existe des prémisses au sein de la loi, fait pourtant bien partie de cette seconde catégorie : « Avant le RGPD, il y avait une distinction relativement claire entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Ce n’est plus le cas avec les nouvelles dispositions imposées par le RGPD » . Il convient donc de bien distinguer, désormais, un sous-traitant de son client (responsable de traitement).

De fait, c’est non seulement l’encadrement du statut-même de sous-traitant qui semble être revu par le texte européen (I), mais également leur rôle quant au traitement des données qui leur incombe (II).

I) L’encadrement du statut de sous-traitant au sein du RGPD

Si la définition du sous-traitant est précisée par le RGPD (A), c’est non seulement pour mettre en lumière leur rôle, mais également et parallèlement les sanctions applicables en cas de manquement de leur part (B).

A) La définition du sous-traitant

La CNIL a pu rappeler que le sous-traitant est celui qui traite de données personnelles « pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un responsable de traitement », lui-même défini au sein de l’article 4§8 du RGPD comme celui « qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement ».

Dès lors, tout prestataire ayant accès à des données personnelles et les traitant dans de telles conditions relève d’un tel régime. Notez cependant que dans le cas où cette personne « détermine la finalité et les moyens » du traitement, elle sera qualifiée non pas de sous-traitant, mais bien évidemment de responsable de traitement .

Il peut s’agir de prestataires informatiques d’hébergement et de maintenance, de prestataire de paye, etc.

Notez cependant que dans le cas où cette personne « détermine la finalité et les moyens » du traitement, elle sera qualifiée non pas de sous-traitant, mais bien évidemment de responsable de traitement.

Il sera de même, d’ailleurs, au regard des données traitées par le prestataire pour son propre compte.

Ceci étant, les entreprises comme les personnes publiques amenées à traiter de telles données n’ont parfois pas conscience de l’exactitude de leur statut : à cet égard, le G29 s’est attaché à faciliter cette définition en dégageant plusieurs critères  pouvant constituer un faisceau d’indices, comme « ?le niveau d’instruction donnée par le client au prestataire? », le degré de contrôle du client sur ce dernier, etc.

Néanmoins, l’avis du groupe de travail institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE (G29) a été remplacé par les premières lignes directrices adoptées par Comité européen de la protection des données, le 2 septembre 2020, sur les notions de responsable du traitement et de sous-traitant.

Le CEPD fait la distinction entre les moyens « essentiels du traitement » qui sont déterminés par le responsable du traitement et les moyens « non-essentiels » qui sont déterminés par le sous-traitant. En principe, le sous-traitant est chargé de la réalisation du traitement pour le compte de l’autre partie, à savoir, le responsable du traitement, conformément aux instructions de ce dernier.

Toutefois, le CEPD précise que le sous-traitant est en mesure de prendre des décisions s’agissant de certains moyens « non-essentiels ». (2)

Enfin, une énième distinction est faite au regard du principe de territorialité : ainsi, le RGPD  prévoit que le statut de sous-traitant concerne aussi bien les prestataires établis au sein du territoire de l’Union européenne, que ceux basés à l’étranger, mais dont les « activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées dans l’UE [ou] au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’UE » .

B) Les sanctions en cas de manquement

La Loi Informatique et Libertés de 1978 ne prévoyait aucunement de pénaliser les manquements de ce type de prestataire. C’est désormais chose faite, à travers le RGPD, qui instaure un principe de « responsabilisation de tous les acteurs impliqués dans le traitement des données personnelles ».

A cette fin, l’assise de la responsabilité se base sur un régime de sanction pour les sous-traitants n’ayant pas respecté de telles obligations. Les sous-traitants peuvent également être contrôlés par la CNIL et faire l’objet des sanctions administratives prévues par le RGPD.

Ainsi, et comme le prévoit l’article 82 du RGPD : « toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement européen peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice de la part du responsable de traitement ou du sous-traitant ».

Ces sanctions peuvent s’élever à un montant de plus de 20 millions d’euros ou, pour les entreprises, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent.

Ces amendes se veulent incitatives pour les entreprises, et particulièrement envers celles dont le modèle économique se fonde exclusivement sur le traitement des données. La question demeure de savoir qu’elles sont les obligations des sous-traitants en la matière.

La formation restreinte de la CNIL, par une décision rendue le 27 janvier 2021, a sanctionné un responsable de traitement et son sous-traitant sur le fondement de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, au paiement des sommes de 150 000 euros et 75 000 euros.

L’article 32 du RGPD dispose que : « le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

En l’espèce, la formation restreinte de la CNIL avait estimé que le responsable de traitement et son sous-traitant avaient manqué à leurs obligations en matière de sécurité de traitement. Ces derniers, après avoir fait l’objet d’attaques répétées de credential stuffing sur le site internet, avaient opté pour le développement d’un outil permettant la détection et le blocage de ces attaques. Toutefois, le développement de cet outil n’a été finalisé qu’après un an et durant toute cette période les données des utilisateurs étaient exposées à des violations potentielles. La CNIL relève que durant cet intervalle, plusieurs autres mesures produisant des effets plus rapides auraient pu être envisagées afin d’empêcher de nouvelles attaques ou d’en atténuer les conséquences négatives pour les personnes.

Certes, de nouvelles obligations incombent aux sous-traitants (A) : encore faut-il prévoir leur mise en application pratique (B).

A) Les obligations du sous-traitant

L’article 28 précédemment cité souligne expressément que le sous-traitant devra « offrir à son client des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée ».

De ce régime général découlent plusieurs obligations pour le responsable de traitement, qui peuvent être regroupées en différentes catégories :

  • Une obligation de transparence, qui permettra d’informer précisément le client des formalités effectuées relatives aux traitements;
  • Une obligation de protection des données, mise en œuvre par tout moyen nécessaire et dès la conception du produit ou service en question ;
  • Une obligation de sécurisation des données, assurée par la confidentialité de ces données, la notification de toute violation  de celle-ci au client, ou encore la suppression des données au terme de la prestation ;
  • Une obligation de sécurisation des données, assurée par la confidentialité de ces données, la notification de toute violation  de celle-ci au client, ou encore la suppression des données au terme de la prestation;
  • Une obligation d’assistance, relative à la bonne exécution du traitement, impliquant une aide au client quant au respect des droits des personnes, à la sécurité des données, ou encore quand une directive du client vous semble contraire aux textes en vigueur.

B) La mise en œuvre de ces obligations

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit qu’au regard de tous ces changements, vous devrez certainement revoir l’ensemble des contrats avec vos clients.

En effet, ces nouvelles dispositions rendent fort probable le manque de conformité des contrats en vigueur. L’intégration de clauses en permettant leur mise en conformité apparaît ici essentielle.

D’autre part, gardez à l’esprit que si vous êtes libre de déléguer certains traitements à un sous-traitant (après autorisation écrite de votre client), celui-ci sera soumis à ces mêmes obligations, mais vous devrez répondre de ses manquements à votre client.

Sachez, par ailleurs, que si vous êtes une autorité ou un organisme public sous-traitant, ou que vous êtes amené à traiter, pour le compte de vos clients, de données sensibles ou à grande échelle, vous avez l’obligation de désigner un délégué à la protection des données , chargé de vous accompagner dans ces tâches et de s’assurer de la conformité de ces traitements.

Enfin, et puisque le RGPD poursuit cette volonté d’unifier les règles en vigueur au sein de l’UE, il paraît logique que dans le cas où vous êtes établi au sein de plusieurs pays de l’Union, vous bénéficiez effectivement du mécanisme de guichet unique, qui vous permet de dialoguer avec une seule autorité nationale de contrôle (en l’occurrence, celle de votre établissement principal).

Assurez-vous , en tant que sous-traitant, de prendre pleinement conscience des obligations qui vous incombent d’ici là, et de les mettre en œuvre le plus rapidement possible.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le RGPD et les sous-traitants, cliquez

SOURCES :
(1) https://www.dpms.eu/rgpd/guide-rgpd-accompagner-sous-traitant/
(2) https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
(3) http://www.privacy-regulation.eu/fr/4.htm
(4) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28
(5) https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/publications/groupe-art29/wp169_fr.pdf(6) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1 # Article

Vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue

Le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 a récemment apporté des modifications significatives à la réglementation concernant la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, suscitant ainsi un vif intérêt et de nombreuses discussions.

La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est un sujet qui suscite de nombreuses questions et débats. La garde à vue est une mesure coercitive utilisée par les autorités judiciaires pour retenir temporairement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Pendant cette période, le suspect est placé dans une cellule de garde à vue où il est surveillé en permanence par des caméras de vidéosurveillance.

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L’objectif principal de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est de garantir la sécurité des personnes détenues, des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire. Les caméras permettent de surveiller en temps réel les activités se déroulant à l’intérieur de la cellule, ce qui peut contribuer à prévenir les incidents, à assurer le respect des droits fondamentaux des détenus et à collecter des preuves en cas de litige. Cependant, l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue soulève également des préoccupations en matière de respect de la vie privée et des droits de l’homme.
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Certaines personnes estiment que cette pratique constitue une intrusion excessive dans la vie privée des détenus, qui ont droit à une certaine dignité et à être protégés contre les abus. De plus, il est important de veiller à ce que les enregistrements vidéo ne soient pas utilisés de manière abusive ou pour des motifs discriminatoires. Pour répondre à ces préoccupations, des réglementations strictes encadrent l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Les autorités doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, en veillant à ce que la surveillance soit limitée aux situations où elle est réellement nécessaire et justifiée.

De plus, les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant une durée limitée et être accessibles uniquement aux personnes autorisées, telles que les juges, les avocats et les organismes de contrôle. En outre, il est important de garantir que les détenus soient informés de l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de leurs droits en matière de protection des données. Les détenus doivent être informés de la finalité de la surveillance, des droits dont ils disposent, tels que le droit d’accéder à leurs enregistrements vidéo, et des procédures à suivre en cas de violation de leurs droits.

La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est une mesure controversée qui vise à assurer la sécurité des détenus et des personnes impliquées dans le processus de garde à vue. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la nécessité de la surveillance et le respect des droits fondamentaux des détenus, en veillant à ce que les réglementations appropriées soient mises en place pour encadrer cette pratique.

Le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 a introduit des directives spécifiques concernant l’installation et l’utilisation des équipements de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Ces directives visent à encadrer strictement l’utilisation de la vidéosurveillance, en mettant l’accent sur la protection des droits fondamentaux des personnes détenues tout en assurant la sécurité des lieux de détention.

Parmi les points clés du décret figurent des exigences précises concernant la résolution des caméras, les périodes de conservation des enregistrements, l’accès aux images enregistrées et les mesures de protection des données personnelles.

De plus, le décret établit des procédures claires pour l’utilisation des enregistrements, limitant leur consultation aux seules fins prévues par la loi. Il est indéniable que la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue soulève des questions complexes liées à la vie privée, à la sécurité et aux droits individuels. Alors que certains considèrent cette pratique comme une nécessité incontournable pour assurer la sécurité publique, d’autres mettent en garde contre le risque de dérives et d’abus. La mise en œuvre du décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 constitue un pas important dans la réglementation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, mais elle ne manquera pas de continuer à susciter des débats et des réflexions approfondies quant à son impact sur la société et les droits individuels.

Le décret précise qu’il est inséré après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V BIS « vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté ».

I. Finalités de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

Il est noté à l’article « R. 256-1.-Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu’elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu’elle réalise et service d’enquêtes judiciaires des finances pour les gardes à vue qu’il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d’évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.

« Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l’article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2,77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.

II. Enregistrement des images et des sons

Concernant l’enregistrement des images, l’« Art. R. 256-2. Dispose que -Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :

« 1° Les séquences vidéo, à l’exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;

« 2° La date et l’heure des séquences vidéo ;

« 3° Le lieu de captation des séquences vidéo.

En outre, « Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, la sécurité et l’intégrité des enregistrements.

III. Conservation des enregistrements

Parmi les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, la définition d’une durée de conservation adéquate et proportionnée tient une place essentielle. En effet, limiter dans le temps la conservation des données permet d’éviter qu’elles soient conservées et traitées indéfiniment et que cela porte atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

A cet égard, l’article 5, § 1, e) du RGPD précise que les données doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

Pour autant, ni la loi Informatique et libertés ni le RGPD ne fixent de durée précise laissant aux autorités de contrôle et aux organismes qui traitent des données une marge d’interprétation au regard des circonstances entourant un traitement de données.

Ainsi, le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 en son article « R. 256-3. précise que -Les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l’objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ou la personne désignée en application de l’article 446 du code civil lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.

« Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.

« Lorsque les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Par ailleurs, l’« Art. R. 256-5. Dispose que -Les opérations de collecte, de modification, de communication et d’effacement des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.

« Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an à compter de leur enregistrement.

« Le registre mentionné à l’article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2.

III. Personnes pouvant avoir accès aux données collectées

Selon l’« Art. R. 256-4.-I.-Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

« 1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;

« 2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d’unité.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l’extraction des données mentionnées à l’article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

« II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire :

« 1° Les membres de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;

« 2° L’autorité hiérarchique participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l’instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

IV. Droit des personnes concernées

Selon l’« Art. R. 256-6.-I.-Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 256-1.

« II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l’article R. 256-1.

« III.-Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la même loi.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

« Art. R. 256-7.-La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 256-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Pour conclure, nous pouvons dire que la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue demeure un sujet d’une grande complexité, suscitant des débats intenses et des préoccupations importantes. Alors que son utilisation est souvent justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des lieux de détention et des individus détenus, elle soulève également des inquiétudes quant à la vie privée, à la dignité humaine et à la potentielle utilisation abusive des enregistrements. La mise en place de réglementations telles que le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 vise à encadrer strictement l’utilisation de la vidéosurveillance, soulignant l’importance de préserver les droits fondamentaux des personnes détenues tout en assurant la sécurité des lieux de détention.

Cependant, malgré ces mesures, des questions demeurent quant à la manière dont ces dispositifs impactent la relation entre les autorités et les individus détenus, ainsi que sur la manière dont les enregistrements sont utilisés et protégés. Ainsi, la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue nécessite une approche équilibrée, prenant en compte à la fois les impératifs de sécurité et la protection des droits individuels. Son évolution future devra sans doute s’inscrire dans une réflexion approfondie sur la protection de la vie privée, l’éthique et les garanties juridiques pour assurer une utilisation appropriée et respectueuse de ces technologies au sein du système pénal.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la video surveillance dans les prisons, cliquez

Sources :

  1. Décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Article 62-2 – Code de procédure pénale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Article 6 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Article 110 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
    Article 31 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers

L’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication a transformé le paysage des services informatiques, permettant aux entreprises de fournir des services et de stocker des données à l’échelle mondiale. Cependant, cette expansion transfrontalière des services informatiques a soulevé des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles.

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La protection des données est un sujet brûlant dans le monde d’aujourd’hui, et les lois sur la protection des données sont de plus en plus strictes pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles. Cela a des implications significatives pour les contrats de services informatiques transfrontaliers, car ils impliquent souvent la collecte, le stockage et le traitement de données personnelles.

L’application des lois sur la protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers pose des défis uniques. Tout d’abord, il y a souvent une différence entre les lois sur la protection des données des pays d’origine et ceux du pays où les services sont fournis. Cela crée une tension entre la nécessité de se conformer aux lois du pays d’origine et celle de respecter les lois du pays d’accueil.


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De plus, les contrats de services informatiques transfrontaliers impliquent souvent plusieurs parties, dont certaines peuvent être situées dans des pays différents. Cela complique davantage l’application des lois sur la protection des données, car chaque pays peut avoir ses propres règles et réglementations en matière de protection des données.

En outre, les lois sur la protection des données évoluent rapidement, ce qui rend difficile la mise en conformité des contrats de services informatiques transfrontaliers sur le long terme. Les entreprises doivent être constamment vigilantes et s’adapter aux nouvelles lois et réglementations pour éviter les sanctions potentielles et les atteintes à la réputation.

Pour faire face à ces défis, les entreprises doivent adopter une approche proactive en matière de protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers. Cela implique de mener des évaluations approfondies de la conformité aux lois sur la protection des données, de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations personnelles, et d’établir des mécanismes clairs de responsabilité et de gouvernance des données.

L’application des lois sur la protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers est un défi complexe mais essentiel. Les entreprises doivent être conscientes des réglementations en vigueur dans les pays concernés, mettre en place des mesures de conformité efficaces et être prêtes à s’adapter aux évolutions législatives. En agissant de manière proactive, les entreprises peuvent non seulement se conformer aux lois sur la protection des données, mais aussi gagner la confiance des clients et préserver leur réputation dans un monde de plus en plus axé sur la confidentialité et la sécurité des données.

I. Pourquoi protéger les données personnelles ?

A. Contexte général

Dans le contexte général de l’application des lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers, il est essentiel de comprendre que les données personnelles sont devenues un enjeu majeur dans l’économie numérique mondiale. Avec la numérisation croissante des services et des échanges transfrontaliers, les entreprises doivent se conformer à un ensemble complexe de réglementations sur la protection des données pour assurer la confidentialité et la sécurité des informations personnelles de leurs utilisateurs.

Les contrats de services informatiques transfrontaliers impliquent souvent le transfert de données à caractère personnel entre différentes juridictions, ce qui soulève des défis en matière de conformité aux lois nationales et internationales sur la protection des données. Cela nécessite une attention particulière aux clauses contractuelles, aux mécanismes de transfert de données et aux mesures de sécurité pour garantir le respect des droits des individus et éviter les risques associés à la non-conformité.

B. L’importance de la protection des données personnelles dans les services informatiques transfrontaliers

L’importance de la protection des données personnelles dans les services informatiques transfrontaliers ne peut être sous-estimée. Les données personnelles sont des informations sensibles qui peuvent révéler des détails intimes sur les individus, tels que leur identité, leurs préférences, leurs habitudes d’achat et leur historique médical.

La collecte, le traitement et le stockage de ces données nécessitent une attention particulière pour garantir la confidentialité et la sécurité des personnes concernées.

Tout d’abord, la protection des données personnelles est un droit fondamental. Les individus ont le droit de contrôler leurs propres informations personnelles et de décider comment elles sont utilisées.

Les lois sur la protection des données ont été mises en place pour garantir que les entreprises respectent ces droits et traitent les données personnelles de manière éthique et légale. De plus, la protection des données personnelles est essentielle pour maintenir la confiance des utilisateurs et des clients.

Les violations de données et les atteintes à la vie privée peuvent avoir des conséquences graves pour les individus concernés, tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Les entreprises qui ne parviennent pas à protéger les données personnelles risquent de perdre la confiance de leurs clients et de leur réputation. Dans le contexte des services informatiques transfrontaliers, où les données peuvent être transférées entre différents pays, il est d’autant plus important de garantir la protection des données personnelles.

Les lois sur la protection des données varient d’un pays à l’autre, ce qui rend complexe la mise en conformité avec les réglementations dans chaque juridiction. Les entreprises doivent donc être conscientes des exigences légales dans chaque pays où elles opèrent et prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité.

En outre, les services informatiques transfrontaliers peuvent impliquer le traitement de données sensibles dans des secteurs tels que la santé, les finances et les ressources humaines. Ces données nécessitent une protection accrue en raison de leur nature sensible et de leur potentiel d’impact sur la vie des individus. La violation de la confidentialité de ces données peut entraîner des conséquences graves, y compris des préjudices physiques, financiers ou psychologiques. Enfin, la protection des données personnelles est également importante d’un point de vue éthique. Les entreprises ont la responsabilité de traiter les données personnelles de manière équitable et transparente, en respectant les principes de minimisation des données, de finalité spécifique et de sécurité. Cela implique de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour prévenir les accès non autorisés, les pertes ou les fuites de données.

En somme, la protection des données personnelles dans les services informatiques transfrontaliers est essentielle pour respecter les droits fondamentaux des individus, maintenir la confiance des utilisateurs et des clients, se conformer aux réglementations, protéger les données sensibles et agir de manière éthique. Les entreprises doivent donc accorder une attention particulière à la protection des données personnelles et mettre en place les mesures appropriées pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles.

II. Réglementation des données personnelles

A. Principes généraux de protection des données

  1. Consentement éclairé et volontaire

Le consentement éclairé et volontaire est l’un des principes fondamentaux de protection des données personnelles. Il stipule que les individus doivent donner leur consentement de manière claire, spécifique et librement donné avant que leurs données personnelles ne soient collectées, traitées ou transférées. Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite et informé, et offrir la possibilité de retirer ce consentement à tout moment.

  1. Collecte limitée et finalité spécifique

Ce principe stipule que les données personnelles ne doivent être collectées que de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique. Les entreprises doivent informer les individus de la finalité de la collecte de leurs données et ne doivent pas utiliser ces données à d’autres fins sans obtenir un consentement supplémentaire.

  1. Exactitude et mise à jour des données

Il est essentiel de garantir l’exactitude et la mise à jour des données personnelles. Les entreprises doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les données personnelles qu’elles détiennent sont exactes, complètes et à jour. Les individus ont le droit de demander la rectification ou la suppression de leurs données incorrectes ou obsolètes.

  1. Sécurité et confidentialité des données

La sécurité et la confidentialité des données personnelles sont des principes clés de protection des données. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles contre les accès non autorisés, les pertes ou les fuites. Cela peut inclure l’utilisation de technologies de cryptage, de pare-feu et de contrôles d’accès.

  1. Conservation limitée dans le temps

Ce principe stipule que les données personnelles ne doivent être conservées que pendant la durée nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les entreprises doivent définir des périodes de conservation appropriées et supprimer les données personnelles une fois qu’elles ne sont plus nécessaires, sauf si la loi l’exige autrement.

En conclusion, l’application des lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers nécessite de respecter les principes généraux de protection des données. Le consentement éclairé et volontaire, la collecte limitée et la finalité spécifique, l’exactitude et la mise à jour des données, la sécurité et la confidentialité des données, ainsi que la conservation limitée dans le temps sont autant de principes essentiels pour garantir la protection des données personnelles.

Les entreprises doivent intégrer ces principes dans leurs pratiques et leurs contrats afin de respecter les droits fondamentaux des individus et de se conformer aux réglementations en matière de protection des données.

B. Cadre juridique international et européen

Le cadre juridique international et européen en matière de protection des données personnelles joue un rôle crucial dans la régulation des contrats de services informatiques transfrontaliers. En particulier, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’Union européenne, entré en vigueur en 2018, établit des principes et des obligations clés pour le traitement des données personnelles, y compris les transferts de données en dehors de l’UE.

Dans le contexte international, des accords et des normes tels que le Privacy Shield entre l’UE et les États-Unis, ou les clauses contractuelles types de la Commission européenne, offrent des mécanismes pour encadrer les transferts transfrontaliers de données personnelles.

Il est essentiel pour les entreprises d’opérer dans le respect de ces réglementations pour éviter les sanctions potentielles, garantir la confiance des clients et maintenir des relations commerciales solides à l’échelle internationale. Ainsi, la conformité aux normes européennes et internationales en matière de protection des données personnelles est un aspect crucial à prendre en compte lors de la rédaction et de la gestion des contrats de services informatiques transfrontaliers..

C. Implications pour les contrats transfrontaliers de services informatiques

Les lois sur la protection des données personnelles ont des implications importantes pour les contrats transfrontaliers de services informatiques. Voici quelques points clés à prendre en compte :

  1. Juridiction applicable :

Lorsqu’un contrat de service informatique est conclu entre des parties situées dans des pays différents, il est important de déterminer quelle juridiction est applicable en matière de protection des données. Chaque pays a ses propres lois et réglementations en la matière, et il est essentiel de s’assurer que le contrat est conforme à ces lois.

  1. Transfert de données personnelles :

Les contrats de services informatiques peuvent impliquer le transfert de données personnelles entre les parties. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter les règles de transfert de données transfrontalier, telles que les clauses contractuelles types ou les mécanismes de certification, afin de garantir un niveau adéquat de protection des données.

  1. Responsabilité du sous-traitant :

Si le prestataire de services informatiques sous-traite certaines activités à des sous-traitants situés dans d’autres pays, il est important de s’assurer que ces sous-traitants respectent également les lois sur la protection des données. Le contrat devrait prévoir des clauses spécifiques concernant la responsabilité du sous-traitant en matière de protection des données.

  1. Consentement des utilisateurs :

Les lois sur la protection des données exigent souvent que les utilisateurs donnent leur consentement éclairé pour le traitement de leurs données personnelles. Les contrats de services informatiques doivent donc inclure des dispositions permettant de recueillir et de gérer efficacement le consentement des utilisateurs

  1. Sécurité des données :

Les contrats de services informatiques doivent prévoir des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles contre les accès non autorisés, les divulgations ou les pertes. Il est important d’identifier les normes de sécurité appropriées et de veiller à ce que le prestataire de services informatiques les respecte.

III. Conséquences de la non-conformité

A. Sanctions et amendes

En cas de non-conformité aux lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers, il y a plusieurs conséquences possibles. Voici quelques-unes des actions correctives et mesures à prendre :

  1. Notification des autorités de protection des données :

En cas de violation de la législation sur la protection des données, il est souvent nécessaire de notifier les autorités compétentes. Cela peut impliquer de fournir des détails sur la violation et les mesures prises pour y remédier.

  1. Communication aux parties concernées :

Si la non-conformité a un impact sur les données personnelles des individus, il peut être nécessaire d’informer les personnes concernées de la violation et des mesures prises pour remédier à la situation.

  1. Révision des contrats :

Il peut être nécessaire de revoir les contrats de services informatiques transfrontaliers pour s’assurer qu’ils sont conformes aux lois sur la protection des données. Cela peut impliquer de mettre en place des clauses spécifiques pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.

  1. Mise en place de mesures de sécurité :

Il est important de prendre des mesures pour remédier aux failles de sécurité qui ont conduit à la non-conformité. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles.

  1. Sanctions et amendes :

Selon la gravité de la non-conformité, des sanctions et amendes peuvent être imposées par les autorités compétentes. Il est donc essentiel de se conformer aux lois sur la protection des données pour éviter de telles sanctions. Il est important de noter que les mesures à prendre en cas de non-conformité peuvent varier en fonction de la législation applicable et de la gravité de la violation. Il est recommandé de consulter des experts juridiques spécialisés dans la protection des données pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

L’application des lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers est essentielle pour garantir la protection des données des utilisateurs et respecter les obligations légales. En cas de non-conformité aux lois sur la protection des données personnelles, plusieurs conséquences peuvent survenir, notamment :

  1. Sanctions administratives :

Les autorités de protection des données peuvent imposer des sanctions administratives, telles que des avertissements, des amendes administratives, des restrictions d’activités, voire la suspension ou la révocation des autorisations ou licences.

  1. Amendes financières :

Les amendes financières peuvent être imposées en cas de violation des lois sur la protection des données. Le montant de ces amendes peut varier en fonction de la gravité de la violation et des dispositions légales applicables dans chaque juridiction. Dans certains cas, les amendes peuvent atteindre un pourcentage significatif du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

  1. Responsabilité civile :

En cas de violation des droits des personnes concernées, les entreprises peuvent être tenues responsables devant les tribunaux civils et peuvent faire l’objet de poursuites en dommages et intérêts. Les personnes concernées peuvent demander une indemnisation pour le préjudice subi en raison de la violation de leurs droits.

  1. Réputation et confiance :

La non-conformité aux lois sur la protection des données peut entraîner une atteinte à la réputation de l’entreprise. Les violations de la confidentialité et de la sécurité des données peuvent affecter la confiance des clients et des partenaires commerciaux, ce qui peut avoir un impact négatif sur les activités de l’entreprise à long terme. Il est donc crucial pour les entreprises de se conformer aux lois sur la protection des données personnelles et d’intégrer des mesures de sécurité et de confidentialité appropriées dans leurs contrats de services informatiques transfrontaliers. Cela permet de réduire les risques de non-conformité et de garantir la protection des données personnelles des utilisateurs.

B. Impact sur la réputation et la confiance des clients

La non-conformité aux lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers peut avoir de graves conséquences sur la réputation et la confiance des clients. Voici quelques-unes de ces conséquences :

  1. Perte de confiance des clients :

Lorsqu’une entreprise ne se conforme pas aux lois sur la protection des données, cela peut entraîner une perte de confiance de la part de ses clients. Les clients sont de plus en plus préoccupés par la confidentialité et la sécurité de leurs données personnelles, et ils attendent des entreprises qu’elles les protègent de manière adéquate. En ne respectant pas ces attentes, une entreprise risque de perdre ses clients existants et de faire fuir de potentiels nouveaux clients.

  1. Réputation ternie :

Une violation des lois sur la protection des données peut entraîner une réputation ternie pour une entreprise. Les médias et les réseaux sociaux peuvent rapidement se saisir de ces violations et en faire la une des journaux. Cela peut nuire à la réputation de l’entreprise, qui peut être perçue comme irresponsable ou peu fiable en matière de protection des données. Cette mauvaise réputation peut être difficile à rétablir et peut avoir un impact à long terme sur la croissance de l’entreprise.

  1. Sanctions financières :

Outre les amendes financières dont nous avons parlé précédemment, la non-conformité aux lois sur la protection des données peut entraîner d’autres sanctions financières. Par exemple, une entreprise peut être tenue de payer des indemnités aux personnes dont les données ont été compromises ou exploitées de manière non autorisée. Ces indemnisations peuvent être coûteuses et avoir un impact financier significatif sur l’entreprise.

  1. Actions en justice :

Les violations des lois sur la protection des données peuvent également donner lieu à des actions en justice de la part des personnes dont les données ont été affectées. Les clients mécontents peuvent intenter des actions en justice pour demander des dommages et intérêts, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et une exposition médiatique négative pour l’entreprise.

C. Actions correctives et mesures à prendre en cas de non-conformité

Pour remédier aux failles de sécurité qui ont conduit à la non-conformité aux lois sur la protection des données, voici quelques mesures de sécurité à prendre :

  1. Évaluation des risques :

Effectuer une évaluation approfondie des risques liés à la sécurité des données personnelles afin de comprendre les vulnérabilités et les menaces potentielles.

  1. Mise en place de politiques de sécurité :

Élaborer et mettre en œuvre des politiques de sécurité claires et exhaustives qui définissent les procédures et les bonnes pratiques à suivre pour protéger les données personnelles.

  1. Formation du personnel :

Sensibiliser et former le personnel sur les bonnes pratiques de sécurité des données, y compris l’importance de la confidentialité, de la protection des mots de passe, de l’utilisation sécurisée des systèmes et des outils, etc.

  1. Contrôles d’accès :

Mettre en place des contrôles d’accès stricts pour limiter l’accès aux données personnelles uniquement aux personnes autorisées. Cela peut inclure l’utilisation de mots de passe sécurisés, d’authentification à plusieurs facteurs et de contrôles de privilèges d’accès.

  1. Chiffrement des données :

Utiliser le chiffrement pour protéger les données personnelles sensibles, tant en transit que lorsqu’elles sont stockées. Cela peut aider à prévenir l’accès non autorisé aux données en cas de compromission des systèmes.

  1. Gestion des incidents de sécurité :

Mettre en place un processus de gestion des incidents de sécurité qui permet de détecter, de signaler et de répondre rapidement aux violations de sécurité ou aux incidents de données personnelles.

  1. Vérification régulière :

Effectuer des audits et des vérifications régulières pour s’assurer que les mesures de sécurité sont mises en œuvre correctement et sont efficaces.

  1. Collaboration avec des tiers :

Si vous travaillez avec des partenaires ou des prestataires de services, assurez-vous qu’ils respectent également les normes de sécurité des données personnelles et mettent en place des mesures de sécurité adéquates. Ces mesures de sécurité peuvent aider à renforcer la protection des données personnelles et à prévenir les violations de sécurité. Cependant, il est important de noter que les mesures spécifiques peuvent varier en fonction de la nature des données et des exigences légales applicables.

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Sources :

  1. La loi Informatique et Libertés | CNIL
  2. Donnée personnelle | CNIL
  3. CHAPITRE I – Dispositions générales | CNIL
  4. Assurer votre conformité en 4 étapes | CNIL
  5. RGPD & Consentement : tout ce qu’il faut savoir | Mailjet
  6. Fuite massive de données personnelles de santé – Protection des données | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)